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Faut-il consentir au suicide de l'article 195? Imprimer Envoyer à un ami
Par Corentin de Salle   
29 janvier 2003
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LE SOIR — Notre Constitution est un peu dans le même état que la coupole du palais de justice : en réfection depuis des décennies. Ces dernières semaines, la controverse relative au projet de révision de l’article 195 a vu s’opposer divers protagonistes. Contre d’autres constitutionnalistes, le professeur Francis Delpérée a soutenu la position qui nous paraît la seule défendable : il n’est pas question de simplifier cette procédure de révision. Pourquoi ? Les motifs invoqués par cet auteur sont frappés du coin du bon sens : autoriser l’assemblée à modifier ou supprimer tel ou tel article par le biais d’une loi à majorité renforcée rendrait la tâche « un peu trop commode » au législateur. Plus aucun frein ne serait mis à d’éventuelles « foucades » dictées par l’humeur et les intérêts du moment. De plus, dans le contexte communautaire qui est le nôtre, cela affaiblirait encore davantage l’Etat fédéral et ses compétences.

Nous aimerions étayer encore davantage ce raisonnement technique par deux arguments de nature plus philosophique : l’un substantiel, l’autre formel.

Sur le fond, nous pensons que le sens et la valeur d’une chose sont proportionnels aux sacrifices qu’on consent volontairement pour celle-ci et à l’ampleur des contraintes qu’on s’impose pour en assurer le respect. Par exemple, l’engagement - sacré ou pas - que représente le mariage est d’autant plus lourd et signifiant que la procédure de divorce est lente et pénible. Ce lien aurait-il encore une signification quelconque si on pouvait le rompre au moyen, par exemple, d’un simple acte sous seing privé ?

Suivant la théorie du contrat social (élaborée au XVIIe siècle), les mécanismes institutionnels fondamentaux rythmant la vie de la Nation sont la résultante d’une convention tacite passée entre les différents membres de celle-ci (ce contrat fictif est à tout instant légitimé par l’accord implicite et permanent de ces sociétaires). Ceux-ci ont-ils à signer un chèque en blanc à ceux qui les représentent, autorisant ces derniers - quand bon leur semble et comme ils le désirent - à changer les règles du jeu au cours de la partie ? N’est-il pas tout à la fois plus prudent et plus logique de repasser par les urnes chaque fois que pareille révision de ce contrat fondamental que constitue la Constitution s’avère nécessaire ?

Les sirènes, nous dit Homère, étaient des vierges cruelles dont le chant perfide envoûtait les voyageurs passant à proximité de l’île où elles séjournaient. Le vaisseau des infortunés succombant à leurs invitations se fracassait alors sur les écueils et ces derniers étaient dévorés sans pitié. Alors qu’il naviguait à proximité, Ulysse ordonna à ses compagnons de se boucher les oreilles avec de la cire et se fit attacher au mât de sa nef (enjoignant à ses derniers de ne le délier sous aucun prétexte), préservant ainsi son navire et son équipage. C’est ce dont il est question ici : la procédure existante, pour contraignante qu’elle soit, lie - l’espace d’une législature - les mains du législateur relativement à un nombre restreint de dispositions fondamentales (lesquelles dispositions incorporent les valeurs les plus importantes de la Nation).

Nous pouvons dès lors avancer un second argument, de nature plus formelle : l’article 195 est rationnellement plus conséquent que la modification proposée. Le philosophe et épistémologue viennois Karl Popper a défini ce qu’il fallait entendre par un « rationalisme critique ». Aucune certitude, même celle qui paraît la mieux établie, ne doit échapper à l’inlassable examen critique du savant (les lois newtoniennes - parangon de la vérité scientifique pendant des siècles - ont ainsi été réfutées partiellement en début du XX° siècle par la mécanique quantique). Ceci pose problème : si tout est susceptible d’être mis en doute, au nom de quoi peut-on décider de maintenir ou de rejeter un énoncé ? Existe t’il des critères de sélection qui, eux, échapperaient au doute ? Popper répond que la critique doit être « immanente ». Autrement dit : on peut tout remettre en cause mais pas en une fois. Il faut procéder « au coup par coup ». Pourquoi ? Car ce qui permet de décider si un énoncé est acceptable ou pas, c’est sa compatibilité ou non-compatibilité avec le reste des autres énoncés. Il faut établir préalablement quels sont le ou les énoncé(s) dont on veut examiner la pertinence et le(s) confronter à tous les autres. Ces derniers, immunisés provisoirement contre la critique, forment l’arrière-plan sur fond duquel on distinguera l’énoncé acceptable du faux énoncé.

Etendons ce raisonnement au cas qui nous concerne : lorsqu’il s’agit de réviser plusieurs articles de notre Constitution, il s’agit d’examiner leur cohérence et leur pertinence au regard de l’ensemble des autres articles. Cela implique logiquement que ces derniers soient stabilisés l’espace de temps nécessaire à cette révision (à savoir la législature). Autrement, cela reviendrait à mettre sur le même plan ce qui doit être révisé et ce à partir de quoi on opère la révision. Modifier l’article 195 dans le sens préconisé par les auteurs du projet conduirait dès lors à une absurdité méthodologique.

Modifier l’article 195 est un entreprise paradoxale au sens où cet article « consent » lui-même - si du moins l’on peut s’exprimer ainsi - à sa propre modification mais rien, pensons-nous, ne s’y oppose en principe. Toute autre est la question de savoir si l’on peut, non plus modifier mais abroger cet article qui autorise, en la limitant, la révision proprement dite. Le principe de l’article 195 contient en lui-même la possibilité de sa propre mort. En l’occurrence, le problème – trop complexe pour être traité ici – ne se pose pas : la modification proposée conduit bel et bien à la suppression de cet article mais pas au sens où cela équivaudrait à un verrouillage radical et irréversible de la Constitution dans son état actuel. Tout au contraire, c’est à une ouverture maximale des vannes à laquelle il nous serait donné d’assister par ce nivellement des procédures.

Il est certains articles de notre charte fondamentale dont la modification se répercute, par ricochet, sur d’autres articles de celle-ci. A cet égard, l’article 195 est tout à fait particulier : sa modification étend ses effets non pas sur quelques autres articles mais sur l’ensemble de ceux-ci. En quel sens ? La modification proposée reviendrait à changer radicalement le « statut » de la Constitution en ce que les dispositions fondamentales n’auraient plus, formellement, de valeur supérieure aux lois.

Entendons nous : aucune procédure démocratique ne mettra jamais quoi que ce soit à l’abri définitif des abus de la loi de la majorité - seule instance souveraine - mais il en est certaines qui sont bien meilleures que d’autres. C’est le cas de notre actuel article 195.

On objectera peut-être que les assemblées sont constituantes depuis des décennies. Dès lors, dira-t-on, quel sens donner encore à cette procédure tracassière appliquée depuis si longtemps dans un climat de relative indifférence ? Premièrement, il n’est pas interdit de réfléchir à des formules assurant une plus grande publicité à cette procédure. Deuxièmement, le principe de solennité n’est pas incompatible avec la nécessité d’apporter à notre Constitution de petites corrections à intervalles réguliers. A ce point de vue, la métaphore dont usait le philosophe Neurath pour parler de la science s’applique assez bien à notre Constitution : celle d’un bateau qu’on ne peut jamais mettre en cale sèche et qu’il il faut réparer planche par planche alors que nous naviguons à son bord.


Corentin de Salle est Directeur de l'Atlantis Institute

 
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